“Cum pueris1”
Le 5 octobre dernier, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise (CIASE), dite commission Sauvé du nom de son président Jean-Marc Sauvé, a rendu son rapport à l’issue de deux ans et demi de travail. Ce rapport de 548 pages, complété par une annexe de témoignages de plus de 200 pages, a fait l’effet d’une bombe aussi bien en France qu’à l’étranger, tant chez les catholiques, laïcs ou clercs, que chez les croyants d’autres traditions ou les non croyants. Le résumé de 48 pages publié en même temps en fait une synthèse fort appréciable. Les témoignages glaçants et bouleversants recueillis et organisés dans l’annexe remplissent d’effroi et de terreur le lecteur, tant ils contextualisent, au delà des mots, les gestes, les lieux, jusqu’aux odeurs du scandale.
Ce travail qui s’étend sur la période allant de 1950 jusqu’à 2020, conduit à estimer à 216000 le nombre de victimes mineures de clercs et de religieux depuis 1950. Si l’on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l’Eglise, ce nombre monte à 330 000. La commission a également estimé le nombre d’agresseurs, prêtres ou religieux, de 2900 à 3200 sur la même période, chiffre qu’elle considère comme une estimation minimale. L’ampleur et la continuité des agressions, associées aux silence ou aux défaillances de l’Eglise catholique face aux actes de pédocriminalité commis en son sein depuis les années 1950 ont conduit la commission à qualifier de systémique ces abus et violences sexuelles. Avec un taux de prévalence de 1,2%2, le milieu ecclésiastique se situe derrière un autre milieu “producteur” de violences sexuelles, celles constituées par les agressions par un membre de la famille (3,7%).
Le rapport fournit un regard aussi bien monstrueux qu’indispensable sur les abus et violences sexuelles commises dans l’Eglise catholique, à une époque où la parole se libère sans doute plus facilement aussi dans d’autres milieux tels que le sport, la politique, l’éducation, les arts. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication ne sont sans doute pas étrangères à cette libération, avec tous les excès et contre-vérités auxquels cela peut également conduire. Pour autant, ce terrible phénomène n’est pas seulement actuel. L’Eglise catholique a été régulièrement confrontée à la question des abus perpétrés par des clercs sur des enfants.
Ce que l’on nomme aujourd’hui pédocriminalité, néologisme forgé dans un contexte de judiciarisation des violences sexuelles faites aux mineurs, mais non encore officialisé dans la langue française, n’est malheureusement pas nouveau3. Au début du XIXe siècle, la question de l’existence de la violence physique à l’occasion d’un attentat aux mœurs ou d’un viol a été l’élément essentiel de la qualification de crime. Le code pénal de 1810 précise dans les articles 330 et suivants les peines encourues. Les articles 330 et 331 font la distinction entre “outrage public à la pudeur” et “crime de viol (…) ou tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l’un ou de l’autre sexe“. L’article 332 distingue le crime “commis sur la personne d’un enfant au-dessous de l’âge de quinze ans accomplis“, et l’article 333, la circonstance aggravée lorsque le coupable a autorité sur la personne envers laquelle a été commis l’attentat. Les ministres du culte sont cités, à coté des instituteurs, des serviteurs à gage, des fonctionnaires publics. Le code pénal ne donne aucune définition précise des infractions: “Théoriquement, et jusqu’en 1980, le viol est présenté comme une pénétration exclusivement vaginale par un pénis, soit un acte sexuel complet avec son risque d’enfantement, tous les autres contacts physiques étant considérées comme des attentats à la pudeur”4. Suivant les experts médicaux sur l’impossibilité physique et technique de la pénétration en dessous d’un certain âge, les juges ont eu tendance à ne retenir, jusqu’à la fin du XIXe siècle, que la simple qualification d’attentat à la pudeur, assortie des peines les moins lourdes5. Reste donc la violence, condition nécessaire pour la qualification de crime, et dont l’absence de définition précise devient le principal enjeu des procès: “Le défaut de violence visible entraîne très souvent, même lorsqu’il s’agit de viol d’enfant, l’acquittement du prévenu ou au moins une « correctionnalisation » de la sanction c’est-à-dire une rétrogradation du crime au rang de délit punissable d’une peine plus légère”6. Sur les 101 accusés d’attentats à la pudeur ou viols commis sur des enfants en 1816, 1821 et 1824, quinze ont été acquittés, huit ont été absous et treize ont fait l’objet de peines correctionnelles, résultat d’une transformation du chef d’accusation de crime en délit7. Cette proportion est en constante augmentation. En 1830, près de 49% des accusations ont été rejetées ou transformées8. Entre récusation de la violence, prise en compte de la seule violence physique sans se soucier de l’existence réelle d’une contrainte morale, et suspicion d’un éventuel consentement de la victime, le crime de viol a été le plus souvent occulté, voire ignoré, laissant l’arbitraire instruire les procès et permettant aux mis en cause de se sortir à bons frais des accusations portées contre eux. En fait, la société du XIXe siècle ne se préoccupe pas des victimes. La justice est rendue au nom d’une “société lésée par l’infraction et mise en péril par la transgression des codes moraux”9. C’est dans ce contexte qu’il faut aussi apprécier la question des abus sexuels dans l’Eglise. Si l’époque révolutionnaire a été prolixe en pamphlets et dénonciations des “débauches sexuelles” de membres du clergé10, l’émotion suscitée semble avoir été de courte durée, les forfaits commis par les prêtres oubliés et “noyés” dans les hésitations d’une administration judiciaire faisant peu de cas des victimes violentées. L’Eglise catholique s’est finalement conformée à l’appréciation générale de l’époque sur les abus sexuels à l’encontre d’enfants: s’agissant d’un problème ramené à sa seule dimension morale, à la question des “bonnes mœurs”, c’est uniquement à l’aune de la morale, cette fois religieuse, que le problème doit être examiné.
Il faut attendre la loi de réforme du code pénal de 183211 pour que le viol sans violence d’un mineur âgé de moins de onze ans soit considéré comme un crime, ce qui conduira plus tard au concept de pédocriminalité. L’âge sera porté à treize ans en 1863, puis quinze ans en 1945, ce qui correspond à ce que l’on appelle aujourd’hui l’âge de la majorité sexuelle. C’est cette loi qui sera appliquée jusqu’à la réforme générale du code pénal en 1994. La loi n° 2010-121 du 8 février 2010 sur les crimes incestueux apportera des précisions sur la définition du viol. La loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforcera la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. C’est enfin aujourd’hui la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste qui s’applique et est reprise dans les articles 222-22 à 222-33 du code pénal. Ce long processus judiciaire, qu’il faut mettre en contexte12. Sans doute encore inachevé, témoigne aussi de l’évolution de la place de l’enfant dans la société. L’enfant est aujourd’hui détenteur de droits spécifiques, son image est valorisée, jusqu’à bénéficier depuis la moitié du XXe siècle, d’un véritable “processus de sacralisation”13. Depuis les années 1980, l’émergence de la question des abus et violences sexuels sur enfants mineurs, pas seulement de celles perpétrées au sein de l’Eglise est le signe d’une émancipation de la société des cadres moraux institutionnels conventionnels, laïcs ou religieux, au bénéfice de la mise en avant des droits du sujet14.
Dans un “long format” publié sur Retronews, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France15, l’historienne Emmanuelle RETAILLLAUD évoque les affaires de pédophilie dans l’Eglise, qui éclatent au grand jour et sont diffusées par la presse à la fin du XIXe siècle, dans le contexte d’une IIIème République farouchement anticléricale. La presse s’intéresse plus spécifiquement aux “monstres en soutane”, accusés d’être des “abuseurs d’enfants”. De nombreuses affaires sont citées, dont en particulier le “scandale de Citeaux”, ancienne abbaye transformée en colonie pénitentiaire depuis 1849, rapporté par le journal La lanterne, ou le Petit bourguignon, qui y consacrera pas moins de quatre articles de juin à décembre 1888. Ces affaires serviront aussi d’accélérateurs, ou de prétextes pour reprendre les autorisations précédemment accordées à certaines congrégations religieuses d’hommes et dissoudre celles qui s’étaient reconstituées sans autorisation, après les dissolutions de 1880″16. La tonalité des différents articles mérite d’être soulignée, qui mélange énoncé des faits, condamnation morale et détails égrillards. L’accent est mis sur la conduite des individus, abusant de leur position dominante et de leurs privilèges, sur l’immoralité des congrégationnistes, et donc la nécessité de dissoudre leurs organisations. Les abus sexuels sont instrumentalisés par le pouvoir politique pour justifier la prise de mesures législatives à l’encontre des congrégations.
Dans un article du 4 octobre 202117 le journal Sud Ouest énumère, les cas de pédocriminalité révélés en France depuis les années 1990, décennie à partir de laquelle le scandale des abus sexuels dans l’Eglise, jusque là traités le plus souvent en son sein, prend forme et se développe aux yeux du public18. Nous ne reprendrons pas ici cette liste, de toute façon incomplète, qui ignore tous ceux qui sont passés à travers les mailles du filet judiciaire, le plus souvent avec le concours de l’institution, comme le relève le rapport de la CIASE. Même si l’on peut noter des évolutions, l’attitude de l’Eglise est restée cependant trop centrée sur la protection de l’institution, et au travers de l’institution, des bourreaux, longtemps sans aucun égard pour les victimes19. “Le coupable reste dans l’Église et il est traité selon une logique d’esprit de corps”20. Ce sont en définitive les prêtres qui ont bénéficié d’un soutien psychologique et moral avec l’appui de structures internes d’entraide comme Le Secours sacerdotal, devenu l’Entraide sacerdotale, dont la mission est de venir en aide aux “prêtres en difficulté”21 . Terrifiant euphémisme qui révèle une Eglise centrée sur elle-même, où le coupable serait aussi la victime du mal. Le droit canonique ne dit pas autre chose. Les abus sexuels relèvent de la catégorie des péchés contre la chasteté22. La question essentielle pour l’Eglise n’est pas tant de se préoccuper de la victime, considérée comme vecteur de la tentation de la chair, que de s’inscrire dans la chaîne de contrition, rémission et absolution des péchés.
C’est à partir du droit canonique de 1917, entré en vigueur le 19 mai 1918, que les faits et atteintes sexuelles envers les mineurs ont été codifiés. Les canons 2357 à 2359 évoquent différents cas de figure selon que le coupable est laïc, clerc des ordres mineurs ou des ordres sacrés, séculiers ou religieux et énoncent les peines encourues allant de “l’état d’infamie”, au renvoi de l’état clérical, en passant par l’exclusion des actes ecclésiastiques au moins jusqu’au repentir. Le code de droit canonique de 1983 n’évoque plus le cas des laïcs, dont on peut penser qu’ils sont traités de fait par les juridictions civiles. Le clerc “qui a commis d’une autre façon un délit contre le sixième commandement du Décalogue, si vraiment le délit a été commis par violence ou avec menaces ou publiquement, ou bien avec un mineur de moins de seize ans, sera puni de justes peines, y compris, si le cas l’exige, le renvoi de l’état clérical”23. Le texte introduit la notion de violence ou de menaces, mais la formulation demeure assez ambiguë (les “justes peines”) et conditionnelle (“si vraiment”). La constitution apostolique Pascite gregem dei, donnée à Rome le 23 mai 2021 par François, avait pour ambition de prendre la mesure du temps présent en réformant le code de droit canonique en matière de sanctions dans l’Eglise. Rappelant le rôle des évêques dans la gouvernance de l’Eglise, “dans la mesure où la charité et la miséricorde exigent qu’un Père s’efforce également de corriger les déviations”24. Le droit canonique doit être “un moyen de correction et de salut plus flexible, capable d’être appliqué avec rapidité et charité pastorale pour éviter des maux plus graves et pour apporter la guérison aux blessures causées par la faiblesse humaine”25. Si le mot de crime est ici clairement prononcé, force est de constater que la condition victimaire continue à être mise en balance avec la miséricorde envers ceux qui les commettent: “Le respect de la loi pénale s’impose à tout le peuple de Dieu, mais la responsabilité de son application correcte (…) incombe spécifiquement aux évêques et aux supérieurs des communautés individuelles“. Et cette tâche “doit être accomplie comme une exigence concrète et essentielle de la charité, non seulement envers l’Église, la communauté chrétienne et les éventuelles personnes lésées, mais aussi envers ceux qui commettent des crimes et qui ont eux-mêmes besoin de la miséricorde et de la correction de l’Église”26. Le texte aborde le risque de perversion de la charité lorsque celle-ci est déconnectée de la question des sanctions applicables, aboutissant ainsi à la construction et la permanence d’un système pernicieux pardonnant aux coupables et ignorant les victimes. Le nouveau texte du droit canonique introduit plusieurs nouveaux types de délits. Il a pour ambition d’améliorer les conditions d’exercice de l’action pénale et de restreindre l’arbitraire des décisions. Le nouveau canon qui entrera en vigueur le 8 décembre 2021 est ainsi formulé: “Sera puni de la privation de l’office et d’autres justes peines, y compris, si c’est le cas, le renvoi de l’état clérical, le clerc : 1° qui commet un délit contre le sixième commandement du Décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire ; 2° qui recrute ou conduit un mineur ou une personne habituellement affectée d’un usage imparfait de la raison ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, à réaliser ou à participer à des exhibitions pornographiques réelles ou simulées”27. Si les peines encourues ont sans doute un poids non négligeable pour les clercs incriminés, particulièrement l’exclusion, “peine expiatoire ultime”28 elles semblent bien en dessous des sanctions nécessaires sur le plan de la justice civile. On ne peut ignorer le lien de filiation qui unit droit romain, droit canonique et droit français. La sécularisation progressive de la société a conduit à leur différenciation croissante, même si le temps où les crucifix peuplaient encore les prétoires et où l’on prêtait serment devant Dieu n’est pas très éloigné29. De même, depuis seulement 2016, les magistrats ne prêtent plus serment “religieusement”30. Au positivisme du droit français, nourri par le mouvement de sécularisation-laïcisation, répond le mouvement de re théologisation du droit canonique depuis Vatican II, mouvement illustré en particulier par l’appellation de “Peuple de Dieu” pour définir l’espace juridictionnel concernée par ce code31. Depuis le constat de la faillite de la société parfaite32 que ce soit d’un point de vue ecclésiologique ou d’un point de vue civil, on ne peut plus considérer que chacun des deux droits pourrait “légitimement vivre dans son ordre sans se soucier de l’autre” et considérer que “le droit canonique se contenterait d’affirmer sa souveraine indépendance, c’est-à-dire sa prétention à s’appliquer nonobstant les droits des multiples états souverains sur le territoire desquels l’Eglise est présente”33. Un état souverain et laïc ne peut reconnaître un autre droit que le sien sur son territoire et toute tentative de vouloir faire passer le droit canonique au dessus du droit français est vouée à l’échec. C’est bien de cela qu’il s’est agi lorsque le Président de la conférence des évêques de France a invoqué la suprématie de la loi de Dieu sur la loi des hommes au sujet du secret de la confession34. L’article 434-3 du code pénal est clair. “Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende“. L’article 226-13 du même code ne peut être invoqué dans les cas où la loi impose ou autorise la violation du secret35. En fait, Mgr de Moulins-Beaufort fait indirectement référence à la note de la Conférence des évêques de France du 8 décembre 2020 sur “le sceau du sacrement face aux crimes“, citée en partie dans le rapport de la CIASE, dans laquelle le secret de la confession est clairement mis au dessus des lois de la République, privilégiant la voie de la rédemption spirituelle à celle de la condamnation civile et laissant au coupable le choix de décider lui-même36 . A juste titre, le rapport de la CIASE a formulé plusieurs recommandations visant à réarticuler (et non réconcilier) droit canonique et droit pénal français, en rappelant la primauté de ce dernier sur le premier, même si l’on peut critiquer une énonciation trop alambiquée37.
Le rapport de la CIASE met en évidence le caractère systémique de la question des abus et violences sexuels, thème qui a été largement repris dans les propos tenus par son Président lors de la publication du rapport.
Au-delà du registre du droit, les violences sexuelles dans l’Église mettent en évidence une responsabilité plus diffuse, de nature institutionnelle, structurelle ou systémique. Il ne s’agit plus d’imputer un acte sur une base juridique, mais de s’interroger sur les traits collectifs et les modes de fonctionnement qui ont obéré et parfois empêché la révélation, la prévention et le traitement
CIASE, Les violences sexuelles dans l’Eglise catholique, France 1950-2020, rapport du 5 octobre, § 1129 p. 402
pertinent par l’institution des agressions sexuelles. L’idée de faute individuelle ou du défaut de garde s’efface alors au profit de l’idée de dysfonctionnements ou de défaillances d’organisation
Au delà des comportements individuels, c’est donc le “système” qui est condamnable, système qui de fait protège plus l’agresseur en le renvoyant à l’exercice d’un libre-arbitre douteux et enferme l’agressé dans la peur et la domination de l’institution. Il ne faudrait cependant pas oublier que tout système, si complexe soit-il, ne peut fonctionner sans les femmes et les hommes qui le composent et qui l’animent. Faire référence au système ne peut conduire à occulter les responsabilités individuelles et collectives des acteurs. Depuis sa publication le 5 octobre, le rapport de la CIASE a jeté une lumière crue sur les dérives de l’Eglise catholique en France et de certains de ses membres, que ce soit dans la culture du déni, la non dénonciation, ou pire la protection des agresseurs. Le rapport émet une cinquantaine de recommandations et s’interroge également sur les suites qui pourraient (devraient?) être données. Ces suites ne concernent pas seulement la mise en œuvre de mesures concrètes et nécessaires, comme la question des réparations, mais appellent à une réforme plus large et plus profonde, une réforme d’ordre systémique, celle de l’Eglise dans sa dimension structurelle, dans sa constitution hiérarchique et son gouvernement, pour que l’Eglise au sens premier de la communauté des chrétiens, et parmi eux les plus vulnérables, soient préservés.
Ce que l’on sait avec certitude, c’est que le silence du pasteur est nuisible quelquefois à lui-même, mais toujours à son peuple.
Grégoire le grand, homélie sur l’Evangile “Les ouvriers sont peu nombreux” AELF (Association épiscopale liturgique pour les pays francophones), consulté le 28 octobre 2020.
- Expression retenue dans les archives l’Eglise catholique pour qualifier les dossiers d’abus sexuels commis par des prêtres [↩]
- Pourcentage de personnes déclarant avoir subi des violences sexuelles avant 18 ans dans les personnes en lien avec l’Eglise. [↩]
- L’utilisation du mot pédocriminalité permet, non seulement de caractériser l’acte d’un point de vue judiciaire, mais évite aussi l’ambiguïté, voire l’aberration de l’emploi du terme de pédophilie qui renvoie étymologiquement à l’amour des enfants: “Il n’y a pas d’amour dans l’acte de viol” (Homeyra Selliée, Fondatrice de l’association Innocence en danger, sur franceculture.fr le 2 janvier 2020, consulté le 20 octobre 2021 [↩]
- Anne-Claude AMBROISE-RENDU « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ? (1810-années 1930) », Revue d’histoire moderne & contemporaine, vol. 56-4, no. 4, 2009, pp. 166. [↩]
- ibid. [↩]
- Ibid. p.165 [↩]
- ibid. p. 167 [↩]
- ibid. [↩]
- ibid. p. 170. [↩]
- Voir par exemple la “Liste de tous les prêtres trouvés en flagrant délit chez les filles publiques de Paris sous l’ancien régime, avec le nom et la demeure des femmes chez lesquelles ils ont été trouvés et le détail des différens amusemens qu’ils ont pris avec elles” Paris, 1790, Gallica BNF, mis en ligne le 25 janvier 2010, consulté le 20 octobre 2021. [↩]
- loi du 28 avril 1832 contenant des modifications au code pénal et au code d’instruction criminelle [↩]
- Voir l’annexe 3 du Rapport CIASE, “Repères chronologiques sur le respect de la personne de l’enfant, pp. 504-510 [↩]
- CIASE, rapport cité p. 119 [↩]
- Une recherche sur les mots “abus sexuels” à partir de l’application GoogleBooks Ngram Viewer, met en évidence une courbe exponentielle des occurrences à partir des années 1980, jusqu’en 2007, puis une inflexion de 2007 à 2015 pour de nouveau croître jusqu’à nos jours [↩]
- Emmanuelle RETAILLAUD, Monstres en soutane, premiers scandales sexuels dans l’Eglise, publié le 3 mai 2021, consulté le 22 octobre 2021. Voir également Anne-Claude AMBROISE-RENDU, Histoire de la pédophilie, XIXe-XXIe siècle, Paris, Fayard, 1994. [↩]
- Ibid. [↩]
- Cathy LAFON, Eglise et pédophilie, les principaux scandales d’abus sexuels depuis 30 ans Sud Ouest en ligne, publié le 4 octobre 2021, consulté le 25 octobre 2021. [↩]
- Le rapport de la CIASE note que c’est justement à partir de la décennie 1990 que le nombre de signalements par les responsables de l’Église catholique aux autorités publiques de violences sexuelles commises par des clercs augmente significativement (voir graphique p. 284). [↩]
- Rapport cité, p. 41 et s. [↩]
- Ibid. p. 126. [↩]
- La Conférence des évêques de France a renoncé officiellement à partir de 2002 au traitement purement interne de ses membres coupables d’abus et violences sexuels en renvoyant sur les institutions civiles [↩]
- Sixième et neuvième commandements: tu ne commettras pas d’actes impurs, tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. [↩]
- § 2 du canon 1395. [↩]
- Pascite gregem dei, c’est nous qui traduisons [↩]
- Ibid. [↩]
- Ibid. [↩]
- Canon 1398 [↩]
- Emmanuel BOUDET, Les atteintes commises par des ministres de l’Eglise, Revue d’éthique et de théologie morale, n° 300, décembre 2018, p. 127 [↩]
- Dieu a été chassé de la justice civile avec la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 modifiant le serment. [↩]
- La loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature a supprimé le terme “religieusement” du serment [↩]
- Olivier Echappé, Droit canonique et droit français , L’Année canonique, vol. lii, no. 1, 2010, p. 349 [↩]
- Societas Perfecta , « Société Parfaite » ou « Communauté Parfaite ») est le nom donné à l’une des philosophies politiques de l’Église catholique dans les domaines de l’ecclésiologie et du droit canonique, philosophie abandonnée depuis Vatican II [↩]
- Ibid. p. 350 [↩]
- Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 6 octobre 2021 sur France Info [↩]
- Article 226-13: “La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende“. [↩]
- Il invoque également une circulaire de la chancellerie du 11 août 2004 qui fait un point “à date” sur la question de droit concernant le secret de la confession et les perquisitions, mais qui en aucun cas n’a force de loi ni de jurisprudence [↩]
- rapport cité, pp. 453-460. [↩]