Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

L’action sanitaire et sociale au fil du temps – Episode 2

Des Lumières à la première guerre mondiale, entre dogmatisme et accomodements

Avec l’esprit des Lumières, la révolution française poursuit les grands idéaux marqués du sceau de l’humanisme et de la solidarité fraternelle. L’Assemblée Constituante hésite à reprendre les propositions des Etats Généraux : la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen votée par cette assemblée le 26 août 1789 ne comprend aucune référence au droit à l’assistance1. Il faudra attendre la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 24 juin 1793 pour voir apparaître ce droit. En effet, l’article 21 précise que « les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler… ». Le 12 juillet 1790, à Paris, l’Assemblée Constituante adopte la constitution civile du clergé. Pris sans en référer, et pour cause, au Vatican, ce décret bouleverse profondément la vie religieuse de la France en rompant les liens historiques avec le Saint-Siège2. C’est le triomphe du gallicanisme.

Le décret du 18 août 1792, supprime les congrégations religieuses séculières3 tout en prévoyant prudemment dans son deuxième article que « les mêmes personnes continueront comme ci devant le service des pauvres et le soin des malades à titre individuel ». Face à cette nouvelle législation, le comportement des religieuses n’a pas été homogène : « devenues des « citoyennes », désignées par les autorités sous le vocable « ci devant ex-religieuses », elles doivent faire des choix de vie : s’adapter ou résister, accepter ou refuser, consentir à la sécularisation et tenter de la réussir par une insertion sociale et des moyens de subsistance en plus de la pension de l’État, ou maintenir la vie conventuelle clandestine4. Toujours est-il qu’avec le démantèlement de tout un réseau de structures confessionnelles ou corporatistes, une grande partie des services de secours et des services hospitaliers sont désorganisés.  Les ressources qui leur étaient naguère affectées sont manquantes, en particulier du fait de l’anéantissement de l’initiative privée5. Mais l’idée d’un « service national de la bienfaisance obligatoire » prend peu à peu consistance, au moins dans les principes de droit, si ce n’est dans leur application réelle. Trois textes issus de la Convention méritent d’être signalés : la loi du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793), contenant des mesures pour l’extinction de la mendicité, texte dans lequel l’orientation répressive reste prédominante ; le décret du 22 floréal an II (11 mai 1794), instaurant un droit des pauvres à être secourus et comportant notamment la création du livre de la bienfaisance nationale, c’est-à-dire un engagement de paiement à l’égard des pauvres ; le décret du 23 messidor an II (11 juillet 1794), par lequel sont transférés à la Nation l’actif de tous les établissements hospitaliers. Par décret du 21 février 1795, l’Assemblée Nationale vote la première séparation de l’Eglise et de l’Etat6.

En reconnaissant l’origine sociale des maux supportés par les individus, le pouvoir révolutionnaire substitue la bienfaisance publique à la charité exercée par l’Eglise, qu’il accuse en même temps d’avoir entretenu la pauvreté7. Il fonde la légitimité de son intervention sur la protection des droits de l’homme : le secours n’est plus fondé sur l’aumône facultative et par essence inégalitaire, mais sur un droit absolu et objectif, celui de la créance que tout homme détient en contrepartie de la dette de la société. Encore faut-il être considéré comme un « vrai pauvre » et non un profiteur du système « logé et entretenu dans ces hospices publics avec une sorte de magnificence»8. Si le secours public est une dette sacrée, le travail est considéré non seulement comme le moyen principal d’intégration, mais aussi comme un devoir social, dû par chaque citoyen9

Après l’utopie et les excès révolutionnaires, après l’échec des tentatives de réorganisation et de remise en ordre, l’Etat se décharge des secours hospitaliers ou de la bienfaisance à domicile sur les communes, dans une sorte de gestion déléguée. La loi du 16 vendémiaire an V (7 octobre 1796), considérée comme fondamentale pour l’organisation hospitalière, pose le principe de la gestion des hospices civils par les autorités communales10. Quasi simultanément, la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 1796) crée les bureaux de bienfaisance voués à l’assistance publique à domicile11. Le manque d’efficacité, associé aux difficultés financières structurelles auxquelles ces bureaux sont en permanence confrontés, conduit le Directoire à autoriser le recours aux œuvres privées : la charité, bannie par la révolution au profit de la solidarité, a de nouveau droit de cité. De même, les secours hospitaliers privés issus des pratiques de l’Ancien Régime se développent à partir du Consulat12. Ces établissements privés de secours ou de bienfaisance, créés pour pallier les carences de ce que l’on peut désormais appeler le service public, sont généralement d’origine catholique. Ces œuvres privées sont très nombreuses et tentent de répondre à des préoccupations tant sociales que religieuses. Dans le même temps, les congrégations charitables13s’implantent dans de nombreuses villes et collaborent souvent avec les bureaux de bienfaisance placés sous l’autorité des communes.

Le Concordat signé en juillet 1801 et promulgué le 8 avril 1802 met un terme à l’anarchie qui règne depuis la Révolution dans l’Eglise, partagée entre prêtres constitutionnels et prêtres réfractaires. Ce texte de compromis rétablit la paix religieuse et l’autorité du Saint Siège. La séparation jugée utopique de l’Eglise et de l’Etat est écartée, de même que le projet d’une Eglise constitutionnelle. En même temps, le Vatican reconnaît les principes mis en place par la Révolution concernant la légitimité de l’autorité de la Nation. Orienté vers le rétablissement du culte paroissial et la reprise en main du clergé, le Concordat ne traite pas des congrégations, ni des œuvres, ni de l’enseignement14. Les œuvres restent globalement le domaine de l’Eglise, notamment au travers du développement des congrégations féminines régulières : le décret impérial du 18 février 1809 met les congrégations ou maisons hospitalières de femmes sous la protection de la mère de l’empereur Napoléon15.

Avec la restauration, Louis XVIII cherche à abolir les dix-neuf années d’interrègne depuis l’exécution de Louis XVI en rétablissant, de concert avec le Pape Pie VII rentré à Rome, le Concordat de François Ier, adapté aux nécessités du temps présent16. Pendant toute cette période, la législation sera de plus en plus favorable aux congrégations féminines. La loi du 24 mai 1825 relative à l’établissement des congrégations religieuses de femmes autorise, après vérification et enregistrement, les congrégations qui n’existaient pas au 1er janvier 1825. Pour celles antérieurs au 1er janvier 1825, l’autorisation est accordée par une ordonnance du Roi. C’est aussi sous la Restauration qu’apparaissent les premières réalisations protestantes en matière d’entraide et de charité, à la fois à côté des œuvres catholiques, mais aussi en opposition à elles17.  

Il faudra attendre 1850 et le rapport général d’Adolphe Thiers rédigé au nom de la commission sur la prévoyance et l’assistance publiques pour que soit de nouveau discutée la question du rôle de l’Etat en matière de bienfaisance. L’objectif de la commission était « de rechercher quels étaient dans une société chrétienne et civilisée, les moyens vrais, sérieux, durables et non chimériques, de venir au secours des classes pauvres18». Le rapport considère qu’à côté de la bienfaisance privée, dans laquelle il distingue la bienfaisance individuelle et la bienfaisance religieuse, il doit y avoir la bienfaisance publique, organisée par l’Etat. Mais en même temps, il n’assortit ce devoir d’aucune contrainte, ni obligation : « il importe que cette vertu (la bienfaisance) quand elle devient de vertu particulière, collective, de vertu privée, publique, conserve son caractère de vertu, c’est-à-dire reste volontaire, spontanée, libre, enfin de faire ou de ne pas faire, car, autrement, elle cesserait d’être une vertu pour devenir une contrainte19». Enfin, il situe clairement la bienfaisance publique dans une logique de subsidiarité, après l’intervention privée et/ou religieuse : « laissez la bienfaisance de l’individu, de la religion, s’étendre en tous sens, comme une forêt vierge de laquelle il ne faut pas retrancher une seule branche (…). Et après les avoir laissé faire, vous Etat, vous Gouvernement, regardez où la bienfaisance privée n’aura point passée, là où elle aura été insuffisante, et chargez-vous du bien qui n’aurait point été accompli20.». Devoir moral et non obligation légale, cette conception d’une bienfaisance publique détachée de toute reconnaissance d’une dette sociale conduira l’Etat à l’inaction : la prise en charge des démunis continue de relever essentiellement de l’initiative privée, en particulier l’initiative religieuse, et du bon vouloir des collectivités locales, avec des disparités considérables dans les efforts21.  

A la fin du XIXème siècle, l’Etat a, au moins dans les principes, pris conscience de la nécessité de l’intervention publique en matière sanitaire et sociale au bénéfice des malades, des plus fragiles et des plus démunis22. Mais les difficultés d’organisation et les problèmes financiers quasi structurels sur fond d’industrialisation rapide, conduisent à un double mouvement de « subsidiarité par défaut », dégageant l’Etat de toute obligation contraignante : le premier vers les collectivités locales, à qui sont confiées l’administration des hôpitaux et des bureaux de bienfaisance, le deuxième vers les œuvres privées, essentiellement religieuses, qui pallient la carence des pouvoirs publics23. Dans le même temps, le Pape Léon XIII pose les bases de ce qui sera appelé la doctrine sociale de l’Eglise, avec l’encyclique Rerum novarum24. Le congrès international de l’assistance publique réuni à Paris en 1889 réaffirme les trois principes fondamentaux de l’assistance publique : l’obligation d’assistance relève des collectivités publiques ; l’assistance est accordée dans le cadre territorial le plus proche et l’Etat n’accorde qu’une participation financière limitée ; l’assistance est subsidiaire par rapport à toute autre forme d’aide. L’Etat reste un acteur secondaire, qui n‘intervient qu’à titre complémentaire25. avec notamment pour conséquences, une absence quasi-totale de contrôle sur le monde des œuvres, « expression et instrument de la puissance cléricale26». Les abus sont nombreux, que ce soit l’exercice sans autorisation, alors que celle-ci est légalement requise, ou l’exploitation par les représentants de l’Eglise, d’une main d’œuvre captive, souvent des enfants. Le Sénat dénoncera en 1882, par le rapport Roussel, « l’exploitation aveugle et complète de tous ces malheureux enfants ». Les scandales survenus dans des colonies pénitentiaires pour enfants, ou dans des institutions, mettent en évidence les dérives de certaines œuvres catholiques27. Tous ces éléments viendront alimenter les débats conflictuels et les invectives entre le pouvoir politique et le monde des œuvres, considéré alors comme le premier responsable de la situation de ces enfants.

Pour autant, il semble que la question sociale n’ait pas été le lieu d’un affrontement aussi tranché et féroce entre partisans d’une laïcité exclusive et institutions religieuses, comme l’a pu être le combat sur l’école qui sera résolu par les lois Jules Ferry votées en 1881-1882. A l’écart des prises de position et des effets de manche de la scène médiatisée du parlement, un processus de collaboration visant plutôt à associer, inclure les œuvres religieuses à la politique sociale en cours d’élaboration semble avoir été mis en chantier. La question essentielle n’est plus alors l’exclusion de l’Eglise du champ de l’assistance, mais celle de la légitimité, de la nature et des limites du contrôle de l’Etat sur ces institutions28. En 1896, le Conseil Supérieur de l’Assistance Publique propose une sorte de modus vivendi : les institutions privées doivent accepter le contrôle de la puissance publique, l’Etat en retour garantit la liberté d’action de ces institutions. Mais le Conseil Supérieur est dessaisi du dossier sous la présidence de Pierre Waldeck-Rousseau. Le Conseil d’Etat reprend le projet et le rend plus contraignant pour les institutions privées, allant même jusqu’à réglementer les obligations de charité (constitution par l’institution, d’un pécule en faveur des enfants recueillis, obligation d’enseignement professionnel)29. Bien évidemment, le monde des œuvres réagit, essentiellement autour de la question des obligations de charité, considérée comme une ingérence des pouvoirs publics dans l’organisation interne des œuvres : les premières années du 20ème siècle verront se succéder mesures législatives et résistance et boycott ou contournement des lois de la part de l’Eglise. La loi Combes du 7 juillet 1904 interdit l’enseignement aux congrégations religieuses. Plus de 2000 établissements religieux se verront contraints de fermer leurs portes et de nombreux religieux français partiront fonder des établissements à l’étranger30. Mais, sous couvert de l’article 3 de la loi en faveur des services scolaires, « uniquement destinés à des enfants hospitalisés auxquels il serait impossible, pour des motifs de santé ou autres, de fréquenter une école publique », de nombreuses congrégations survivent en se tournant vers les œuvres de bienfaisance, comme l’orphelinat, les soins hospitaliers ou l’hospice31. A la violence anticléricale et l’opposition du monde des œuvres succéderont enfin des signes d’apaisement, reflet d’un compromis possible et vraisemblablement souhaité par beaucoup : de contrôlées, les institutions deviennent aussi agents du contrôle. Leurs représentants siègent dans les instances départementales en charge de celui-ci, ainsi qu’au Conseil Supérieur de l’assistance publique (1886-1906). Etape ultime, à la veille de la première guerre mondiale, les associations de bienfaisance privées seront de nouveau autorisées à recevoir des dons et legs. La proclamation de l’Union Sacrée en août 1914 sera l’occasion pour les pouvoirs publics de manifester des signes d’apaisement envers la religion catholique : le gouvernement suspend les mesures contre les congrégations32.

L’action sociale sous la IIIème République semble avoir été un domaine où, sans occulter les débats tumultueux et les oppositions frontales, des stratégies de collaboration ont été possibles, « opposant à la dynamique d’exclusion caractéristique de l’affaire scolaire une dynamique d’inclusion qui marquera d’une tonalité tout à fait particulière et atypique les relations Etat-œuvres catholiques (…). L’intervention charitable trouve sa pleine inscription dans le nouveau paysage social et politique au titre d’action privées, légalisée, complément de l’action publique33». Mais pouvait-il en être autrement, dans un contexte où la bienfaisance a été historiquement et souvent majoritairement, voire exclusivement, le lieu d’une action des œuvres charitables privées ? A défaut d’une prise en charge effective de la bienfaisance et de l’assistance par les pouvoirs publics, programme ambitieux voulu dès la Constituante pour soulager la misère, c’est finalement un certain pragmatisme qui a présidé à la recherche d’un compromis acceptable entre l’Etat et l’Eglise dans le domaine social. Certains parleront d’élaboration d’un nouveau concordat social, alors même que le régime juridique du Concordat disparaissait en 190534. A l’opposé du jacobinisme de la Révolution, « brisant ces corps intermédiaires qui sont la garantie de la liberté et laissant l’individu seul en face de l’Etat35», l’examen des questions sociales au cours du 19ème siècle, jusqu’au début du 20ème, a conduit au développement de la théorie politique de l’Etat subsidiaire fondée sur la légitimité des groupes intermédiaires. Le secours supplétif apporté par l’Etat ne relève plus du principe de charité, laissé aux organisations intermédiaires, mais du principe de justice. Il acquiert ainsi une légitimité juridique en lieu et place du devoir moral, légitimité fondée sur la notion de dignité36.

Sur un autre plan, mais dans la même logique, les acteurs du catholicisme social rencontrent sur le terrain, ceux d’un socialisme utopique fondé sur la solidarité et la fraternité entre les hommes. En 1892, le pape Léon XIII se rallie à la République, et exhorte les français à faire de même avec l’encyclique “Au milieu des sollicitudes“, dans laquelle il met sur le même plan la défense de la foi catholique et celle de la patrie, tout en réitérant le primat de la religion qui « seule peut créer le lien social » et constituer selon l’encyclique, le creuset et le fondement de la société civile. Ce ralliement n’est pas, comme les milieux légitimistes bourgeois l’ont interprété, une capitulation devant la République, mais plutôt une forme nouvelle d’un combat contre la politique anticléricale et la montée du socialisme, une sorte de combat de l’intérieur visant à organiser la défense religieuse37. Ce ralliement permettra l’émergence et le développement au sein de la République, du mouvement politique de la démocratie chrétienne, dont le député Albert de Mun est le principal initiateur. Légitimée pour un temps par les autorités de l’Eglise, la démocratie chrétienne s’émancipera ensuite de la tutelle religieuse, en utilisant notamment le cadre juridique que lui propose la loi de 1901 sur les associations : l’action même de l’Eglise se laïcise en investissant le champ du militantisme social, en particulier la jeunesse et l’éducation, les organisations ouvrières, les organisations féminines. Successeur de Léon XIII, le Pape Pie X, pourfendeur de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, adoptera une attitude beaucoup plus dogmatique et intolérante, en opposition même avec l’épiscopat français plutôt favorable à l’acceptation de la loi38. Plus direct et actif que son prédécesseur, il saisit la critique qu’il fait du mouvement politique chrétien « Le Sillon », fondé en 1894 par Marc Sangnier, journaliste et homme politique français, pour « rappeler, en ces temps d’anarchie sociale et intellectuelle (…) qu’on n’édifiera pas la société, si l’Eglise n’en jette les bases et ne dirige les travaux39». Le caractère inégalitaire de la société, la diversité des classes, est une donnée que la démocratie chrétienne doit maintenir, car reflet de la volonté de Dieu. S’il y a bien un rôle social de l’Eglise, dont l’objectif est d’atténuer les conséquences de cette inégalité, il ne peut y avoir de rôle politique qui consisterait à « promettre une cité future édifiée sur d’autres principes, qu’ils osent déclarer plus féconds, plus bienfaisants, que les principes sur lesquels repose la cité chrétienne actuelle[40». L’encyclique exhorte l’épiscopat français à intervenir sur le plan social, à former des cadres ecclésiastiques pour « les mettre en temps opportun à la tête des œuvres catholiques41 ».

  1. Mais la situation des mendiants reste préoccupante, au moins pour des questions d’ordre public et de sécurité. Le décret du 13 juin 1790 se propose d’y remédier avec l’ouverture des ateliers de secours. Cette mesure se soldera par un échec. []
  2. Jacqueline LALOUETTE, La séparation des Eglises et de l’Etat. Genèse et développement d’une idée (1789-1905) Editions du Seuil, avril 2005 []
  3. « Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques (…) et généralement toutes les corporations religieuses et congrégations séculières d’hommes et de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux et au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu’elles existent en France (…) sont éteintes et supprimées à dater du jour de la publication du présent décret » (Article 1 du décret du 18 août 1792). Le décret du 13 février 1790 avait interdit les vœux monastiques et supprimé les ordres religieux réguliers. Le législateur avait cependant fait preuve de prudence en stipulant « qu’il ne sera rien changé quant à présent, à l’égard des maisons chargées de l’éducation publique et des maisons de charité, et ce jusqu’à ce qu’il ait été pris un parti sur ces objets ». Les ordres conservaient leur utilité pour les sacrements et le soin des âmes, l’enseignement, les soins aux malades et infirmes et les secours aux indigents. []
  4. Gwenaël MURPHY. Les religieuses mariées pendant la Révolution française In : Le genre face aux mutations : Masculin et féminin, du Moyen Âge à nos jours, Presses universitaires de Rennes, 2003 []
  5. « Les établissements hospitaliers fondés par de généreux donateurs sous l’Ancien Régime étaient attribués aux commissions des hospices de chaque commune et ne devaient jamais recouvrer leur statut antérieur ». Jean IMBERT, Guide du chercheur en histoire de la protection sociale, volume II, Association pour l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, 1997. []
  6. L’article 7 du décret stipulait déjà : « Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit ». []
  7. « Il est de l’intérêt public de corriger par une bienfaisance réfléchie les maux résultant des mauvaises institutions qui ont maintenu et propagé la pauvreté ». Comité de mendicité de la Constituante, 4ème rapport, 1790, p. 3-4, François Alexandre Frédéric, Duc de La Rochefoucauld-Liancourt. []
  8. Comité de mendicité de la Constituante, op.cit. p.6. []
  9. Marie Thérèse JOIN-LAMBERT et alt. Politiques sociales, 2ème édition, Presses de Sciences PO et Dalloz, 1997, p. 361-362. []
  10. Ce principe est à l’origine de la tradition qui voulait que le maire de la commune soit le président du conseil d’administration de l’hôpital, tradition à laquelle il a été mis fin avec la loi HPST du 21 juillet 2009. []
  11. Les bureaux de bienfaisance sont des institutions paramunicipales facultatives, chargées des secours à domicile. On en trouve dans la plupart des grandes villes, mais peu en zone rurale. Leurs revenus proviennent principalement de la taxe sur les spectacles, d’une partie des concessions sur les cimetières et de dons. Ils agissent soient directement (distributions principalement en nature, rémunération de médecins…), soit en subventionnant des associations. Leurs commissions administratives sont composées de personnalités nommées par le maire et le préfet. Ils disparaîtront en 1953, fondus dans les « bureaux d’aide sociale ». (Axelle BRODIEZ-DOLINO, « Entre social et sanitaire : les politiques de lutte contre la pauvreté-précarité en France au XXe siècle », Le Mouvement Social 2013/1 (n° 242),p. 9-29. []
  12. Après l’Empire, la jurisprudence fixera progressivement deux notions essentielles, toujours d’actualité : l’établissement d’utilité publique (de droit privé, auquel les pouvoirs publics confèrent la personnalité juridique) et les établissements publics (qui relèvent d’une collectivité publique). Jean IMBERT, op. cit. p. 31. []
  13. Telles les sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul, de Saint Charles, les Petites Sœurs des Pauvres. []
  14. Martine CERF et Marc HORWITZ (dir), Dictionnaire de la laïcité, entrée « Concordat », Armand Colin, 2011, 2016, p. 75-77. Le Concordat concernera la religion catholique, les deux cultes protestants, puis le judaïsme en 1808 []
  15. « Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l’institution a pour but de desservir les hospices de notre Empire, d’y servir les infirmes, les malades et les enfants abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère »). Ce décret permet la reconstitution de congrégations hospitalières de femmes sur simple approbation de leurs statuts (article 2). La mendicité continue à être traitée de manière répressive : le décret du 5 juillet 1808 instituant les dépôts de mendicité a pour titre l’extirpation (littéralement, arracher avec la racine) de la mendicité (( Vincent-Pierre COMITI, op.cit. p. 86. []
  16. Ph. SAGNAC, Le Concordat de 1817. Étude des rapports de l’Église et de l’État sous la Restauration (1814-1821).In: Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 7 N°3,1905. pp. 189-210. []
  17. Martha GILSON, « Une minorité en action : la charité protestante en France, XIXe- XXe siècles », Le Mouvement Social 2011/1 (n° 234), p. 63-82. []
  18. Rapport général présenté par M. Thiers au nom de la commission de l’assistance et de la prévoyance publiques, séance du 26 janvier 1850, Paulin, Lheureux Editeurs, 1850, p.2. []
  19. ibid. p.11. []
  20. ibid. p. 15-16 []
  21. Marie Thérèse JOIN-LAMBERT et alt. op. cit. p. 362. []
  22. La fin du 19ème siècle et le début du 20ème verront la mise en place d’une série de mesures législatives qui peuvent être considérées comme les premières lois modernes sur l’assistance : loi du 24 juillet 1889 sur les enfants maltraités et moralement abandonnés, loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite, loi des 27 et 30 juin 1904 sur les enfants assistés, loi du 14 juillet 1905 sur les vieillards, les infirmes et les incurables, loi du 17 juin 1913 sur les femmes en couches, loi du 14 juillet 1913 sur les familles nombreuses et nécessiteuses. []
  23. Au début de la troisième République, Ferdinand Buisson parlera du « rempart des œuvres » comme réponse du monde religieux au succès politique des républicains. (Colette BEC, Le contrôle étatique des établissements privés de bienfaisance (1880-1933), in Bernard PLONGERON, Pierre GUILLAUME (dir), De la charité à l’action sociale : religion et société, Editions du CTHS 1995). []
  24. Encyclique Rerum novarum, 15 mai 1891. Durant tout son pontificat (1878-1903), Léon XIII s’est intéressé et a approfondi la réflexion sur la question sociale, dans un monde bouleversé par la révolution industrielle, la question de la condition ouvrière et le développement du socialisme. []
  25. Marie Thérèse JOIN-LAMBERT et alt. op. cit. p. 363. []
  26. Colette BEC, art. cit. []
  27. Tel le scandale du Bon Pasteur de Nancy : en 1893 une pupille de 18 ans dépose plainte. Elle considère que ce sont les trop nombreuses heures passées dans les ateliers du Bon-Pasteur qui ont causé la perte de sa vue. Cette plainte est relayée par l’archevêque de Nancy, Mgr Turinaz, qui n’hésite pas à critiquer vivement les méthodes des sœurs. Les journalistes enquêtent et mettent à la Une de leurs journaux les différents échanges épistolaires, les débats à la chambre des députés et les comptes-rendus d’audience relatifs à l’affaire. La fermeture autoritaire du Bon-Pasteur en 1903 connait un grand retentissement médiatique et restera longtemps une « tâche » dans l’histoire de la congrégation. (Véronique Blanchard. Source : L’illustration, 28 mars 1903, n°3135, pp 200 et suivantes. http://enfantsenjustice.fr). Il convient aussi de remarquer que, derrière (ou sous couvert de) la défense des enfants maltraités dans les institutions religieuses, se cache aussi la crainte d’une concurrence déloyale des ateliers de ces institutions utilisant une main d’œuvre quasi gratuite, face au coût, plus élevé, de la main d’œuvre ouvrière. []
  28. Colette BEC, art. cit. []
  29. La loi du 1er juillet 1901 sur le contrat d’association prendra pour les congrégations religieuses, des dispositions visant à limiter leur développement et à contrôler leur action dans les domaines de l’aide sociale, de l’assistance aux plus défavorisés ou des hôpitaux. (Dictionnaire de la laïcité, Armand Colin,2016, p. 36). []
  30. Combien exactement ? Difficile d’avancer un chiffre. Le journal La Croix a estimé le seul exil à 60 000 départs. Patrick CABANEL ramène ce chiffre à la moitié (Le grand exil des congrégations enseignantes au début du XXe siècle. L’exemple des Jésuites. In: Revue d’histoire de l’Église de France, tome 81, n°206, 1995. L’enseignement catholique en France aux XIXe et XXe siècle. pp. 207-217). Michèle COINTET évoque la dispersion de 19000 congréganistes à la suite de la loi de 1904 (L’Eglise sous Vichy, Vérités et légendes, Perrin, 1998, p. 65). []
  31. Source: https: www.le-temps-des-instituteurs.fr/hist-3eme-republique-1870.html. []
  32. Le 2 août, le ministre de l’intérieur Louis Malvy invite les préfets « à suspendre l’exécution des décrets de fermeture ou de refus d’autorisation pris par application de la loi de 1901, des arrêtés de fermeture pris en exécution de la loi de 1904 et de toutes mesures généralement prises en exécution desdites lois ». Cette décision ouvre un régime de tolérance à l’égard des congrégations. 9 281 religieux et 14 097 religieuses rentreront dans l’armée, dans les ambulances et les hôpitaux. Au lendemain de la guerre, les religieux et religieuses seront considérés avant tout comme des êtres secourables et courageux []
  33. Colette Bec, art. cit. []
  34. Colette Bec, Assistance et république, La recherche d’un nouveau contrat social sous la IIIème République, citée par Jean-Yves Baziou, Fécondités sociales, politiques, culturelles, apostoliques, Doctrine Sociale de l’Eglise, CERAS, recherche et action sociale, 21 octobre 2013. http://www.doctrine-sociale-catholique.fr. []
  35. Paul DESCHANEL, Discours prononcé à l’Assemblée générale de l’Office Central des Œuvres de Bienfaisance, en 1890, cité par Léon LEFEBURE, L’organisation de la charité privée en France : histoire d’une œuvre, Firmin Didot, 1900, p. 4. []
  36. Chantal DELSOL, L’Etat subsidiaire, Cerf, 2015, p. 197. []
  37. « Tous les citoyens sont tenus de s’allier pour maintenir dans la nation le sentiment religieux vrai, et pour le défendre au besoin, si jamais une école athée, en dépit des protestations de la nature et de l’histoire, s’efforçait de chasser Dieu de la société, sûre par là d’anéantir le sens moral au fond même de la conscience humaine ». Lettre encyclique de SS le Pape Léon XIII, p.2. []
  38. Martine CERF et Marc HORWITZ (dir), op.cit. entrée « Pie X », p. 265-266. []
  39. SS. Pie X, Encyclique « Notre charge apostolique », 25 août 1910, p.2. []
  40. ibid. p.2 []
  41. ibid. p. 7 []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Marie Villela (7 juin 2020). L’action sanitaire et sociale au fil du temps – Episode 2. Les métamorphoses de la vulnérabilité. Consulté le 6 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/rega


2 réponses sur “L’action sanitaire et sociale au fil du temps – Episode 2”

  1. Merci pour ces belles contributions…
    Permettez-moi (j’y suis sensible) de noter un aspect non signifié dans ce deuxième épisode : tandis que pour réaliser ” les grands travaux” et nourrir ” la révolution industrielle”, la France accueille un million d’immigrés en 1881, 1 127000 en 1886, 1 159 000 en 1911 dont 419 000 Italiens ( et la Lorraine est terre d’accueil !), les initiatives privées ou municipales ne les concernent guère ou parfois les ignorent …Il faut attendre des décennies pour ouvrir quelques “bienveillances”…F.D.

    1. Merci pour votre commentaire auquel je souscris entièrement. La question de l’immigration et de l’action sociale pourrait faire l’objet d’un thème à part entière, et vous avez raison de noter les difficultés auxquelles ces populations immigrées ont été confrontées.
      Je pense qu’on peut sérier à grands traits deux périodes au tournant du 20° siècle.
      – la première, fin 19° siècle, avec une Troisième République qui développe, souvent à outrance, le sentiment national et au cours de laquelle on notera plusieurs violences xénophobes, y compris entre ouvriers (les immigrés ne peuvent pas faire partie d’un syndicat – art. 10 de la loi Waldeck-Rousseau du 21 mars 1884). C’est le temps de la construction des stéréotypes, alimentés par le sentiment colonialiste et l’émergence d’un “racisme scientifique”.
      – début 20°, jusqu’à la première guerre mondiale, les besoins de l’économie et de la société en général conduisent à un peu plus de tolérance vis à vis des étrangers, même s’ils sont toujours le plus souvent exclus des dispositifs d’aide sociale. L’accueil et l’intégration des nouveaux immigrants se fait le plus souvent par les “anciens” issus des premières vagues d’immigration. L’Etat délègue le recrutement et l’affectation selon les besoins de l’industrie, au patronat qui s’organise collectivement à cette fin.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.