Ressources numériques en sciences humaines et sociales OpenEdition Nos plateformes OpenEdition Books OpenEdition Journals Hypothèses Calenda Bibliothèques OpenEdition Freemium Suivez-nous

Minima sociaux, revenu universel et justice sociale

Une brève histoire des dispositifs contemporains de lutte contre la pauvreté

Sans aucun doute, le besoin de protection que ressent l’humanité est aussi ancien que la conscience de sa vulnérabilité potentielle et des risques que celle-ci peut faire courir sur sa santé, son intégrité, sa matérialité. Les besoins physiologiques et de sécurité constituent la base des besoins fondamentaux de l’humanité1. La protection sociale a pour objectif, à travers les mécanismes de prévoyance collective, de permettre aux individus ou aux ménages de faire face financièrement aux conséquences des risques sociaux. Pour le dire simplement, la protection sociale est fondée sur la garantie donnée par l’Etat aux personnes d’être à l’abri des dangers en matière de santé, ou sur le plan matériel.

Le préambule de la constitution de 1946 “garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence2”. La constitution de 1958, si elle ne reprend pas le texte lui-même, y fait directement référence dans son préambule: “Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 20043. La protection contre les aléas de la vie est donc un droit constitutionnel qui repose, d’une part, sur le droit de tout individu à satisfaire ses besoins fondamentaux (y compris “le repos et le loisir”), d’autre part, lorsqu’il est dans l’incapacité de travailler, sur le principe de solidarité érigé ici en droit. La comptabilité nationale définit largement la notion de protection sociale. Celle-ci “recouvre tous les mécanismes institutionnels, publics ou privés, prenant la forme d’un système de prévoyance collective et/ou mettant en œuvre un principe de solidarité sociale, qui couvrent les charges résultant pour les individus ou les ménages de l’existence d’un certain nombre de risques sociaux identifiés (santé, vieillesse, chômage, pauvreté …)4”. Selon cette approche, la protection sociale recouvre tous les dispositifs de couverture, qu’ils soient obligatoires ou volontaires, publics ou privés. Au sein de ce vaste ensemble protecteur, les minima sociaux visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à sa famille) en situation de précarité. Ces prestations sont non contributives, c’est-à-dire versées sans contrepartie de cotisations5. Elles supposent l’élaboration et la mise en œuvre de critères permettant de définir effectivement les situations de précarité, en croisant plusieurs données telles que la situation familiale, l’âge, l’état de santé, l’activité, les ressources disponibles, etc. Les minima sociaux permettent ainsi de garantir un revenu minimum aux personnes les plus vulnérables au plan sanitaire et social.

Si les situations sont variables selon les pays européens, la Commission européenne s’efforce de fixer des normes générales. Selon la définition de la Commission européenne, “le revenu minimum couvre les besoins essentiels en situation de dénuement. Il est non contributif, financé par l’impôt et subsidiaire par rapport à la solidarité familiale. Le socle européen des droits sociaux, adopté en 2017, ajoute que “toute personne ne disposant pas de ressources suffisantes a droit à des prestations de revenu minimum adéquates pour vivre dans la dignité à tous les stades de sa vie, ainsi qu’à un accès efficace à des biens et des services de soutien. Pour les personnes qui sont en mesure de travailler, les prestations de revenu minimum devraient être combinées à des incitations à (ré)intégrer le marché du travail6”. Cette définition reprend deux caractéristiques essentielles dans la conception de la solidarité en faveur des plus vulnérables. La première relève du principe de subsidiarité: elle consiste à placer le recours à l’aide de la collectivité comme subsidiaire de l’assistance qui devrait être donnée par l’entourage familial. La deuxième est relative à la recherche de l’équilibre entre droits et devoirs, le droit d’être secouru dépendant du devoir (ou au moins de la volonté) de travailler. Nous retrouvons ici deux conceptions traditionnelles de la solidarité: la solidarité familiale, que le droit français a exprimé sous la forme de l’obligation alimentaire, la solidarité collective, dans laquelle chacun fournit, selon ses moyens propres, sa contribution à la collectivité. C’est le principe du solidarisme, tel que Léon Bourgeois l’a théorisé à la fin du XIXe siècle:

“Ce n’est donc pas entre l’homme et l’état, ou la société, que se pose le problème du droit et du devoir; c’est entre les hommes eux-mêmes, mais entre les hommes conçus comme associés à une œuvre commune et obligés les uns envers les autres par la nécessité d’un but commun”

Léon Bourgeois, Solidarité, Armand Colin, Paris, 1896, pp. 89-90.

Si la loi de 1898 sur les accidents du travail marque l’entrée de la France dans l’ère moderne de la protection sociale et de “l’état providence”7, il faut attendre la moitié du XXe siècle pour que se mettent progressivement en place les différents minima sociaux que nous connaissons aujourd’hui. Cette construction récente et progressive est le reflet des débats, toujours d’actualité, entre les tenants d’une prestation générale ayant vocation à lutter contre la pauvreté, et ceux qui s’y opposent. A droite, parce que la mise en place d’une telle mesure porte atteinte au libre fonctionnement du marché du travail, seul à même de lutter contre la pauvreté; à gauche, parce que cela revient à ne pas considérer la seule façon de résoudre la question en transformant la société pour s’attaquer aux causes mêmes de la pauvreté8. La mise en place des minima sociaux constitue donc une réponse intermédiaire, de type conservateur et catégoriel, entre deux conceptions extrêmes de l’intervention de l’Etat: le modèle ultralibéral, dans lequel l’Etat n’intervient qu’en dernier recours, le modèle social-démocrate, basé sur l’universalité des prestations sociales ne dépendant pas (ou peu) des revenus9.

Il existe en France 10 minima sociaux: le revenu de solidarité active (RSA), l’allocation de solidarité spécifique (ASS), l’allocation équivalent retraite de remplacement (AER-R), l’allocation temporaire d’attente (ATA), l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), l’allocation veuvage (AV), les allocations du minimum vieillesse (ASV puis Aspa depuis 2007), le revenu de solidarité spécifique aux régions et départements d’outremer (SDROM). La France n’est pas le seul pays européen à différencier ainsi les minima sociaux en fonction de l’insuffisance de la prise en charge d’un risque particulier. Dix autres pays ont ainsi développé un système de minima plus ou moins complexe (mais le système français demeure néanmoins le plus complexe!): Allemagne, Belgique, Bulgarie, Grèce, Irlande, Lituanie, Malte, République tchèque, Roumanie, Slovaquie10. La logique retenue est celle du filet de sécurité comblant les interstices, les “trous dans la raquette”, que les différents dispositifs de protection pourraient laisser subsister.

Cette conception différenciée s’oppose à une autre approche, universaliste, du revenu minimal, qui renvoie aux débats sur l’introduction d’un revenu universel de base (basic income), sans conditions de ressources et sans contreparties. Cette idée trouve sa source, et sa modernité, à la fin du XVIIIe siècle. Dans “La justice agraire11”, Thomas Paine, part du principe que l’indigence est un des fruits qu’a produit la vie civilisée. Cette civilisation a conduit à séparer les hommes en deux catégories: “elle a rendu une partie des hommes plus riches, et l’autre plus pauvre qu’ils ne seraient dans leur état primitif ou naturel“. Il expose l’idée d’un droit inaliénable de chacun sur ce qu’il nomme la “propriété naturelle”:

“Tout individu existant dans ce monde y est né avec des droits légitimes sur un certain genre de propriété, ou sur une indemnité équivalente”

Thomas Paine, La justice agraire opposée à la loi et aux privilèges agraires, Paris, 1797, p.7.

Avec la propriété foncière et le développement de l’agriculture, la propriété naturelle de la terre, en tant qu’héritage commun, n’est plus possible. Une grande partie de la population est donc spoliée par les propriétaires fonciers de leur héritage naturel et de ce fait, bascule dans l’indigence. Thomas Paine propose alors la création “d’un fonds national pour payer à tous les individus qui auront atteint l’âge de vingt et un ans, la somme de quinze livres sterling, à titre d’indemnité du droit naturel dont le système de propriétés territoriales les a dépouillés (…) et pour payer annuellement la somme de dix livres sterlings durant leur vie, à tous les individus qui ont atteint l’âge de cinquante ans, et aux autres à mesure qu’ils arriveront au dit âge12. Le mécanisme proposé repose sur deux éléments: d’une part, la logique d’indemnisation sans distinction, ni contrepartie, de tous les individus, en raison de l’existence de leur “droit naturel” sur la terre, d’autre part, la création d’un fonds d’indemnisation alimenté par un prélèvement sur les droits de succession.

A la même époque, Thomas Spence, publie à Londres en 1797 un pamphlet intitulé “The Rights of infants“. Le texte met en scène un dialogue entre une femme et un aristocrate, dans lequel la femme expose les principes de mise en place d’un revenu universel dans le cadre d’une économie collectiviste de gestion des surplus générés au niveau de la commune, après acquittement de toutes les dépenses publiques:

“And as to the overplus, after all public expences are defrayed, we shall divide it fairly and equally among all the living souls in the parish, whether male or female; married or single; legitimate or illegitimate; from a day old to the extremest age; making no distinction between the families of rich farmers and merchants, who pay much rent for their extensive farms or premises, and the families of poor labourers and mechanics, who pay but little for their small apartments, cottages and gardens, but giving to the head of every family a full and equal share for every name under his roof.13”.

Thomas Spence, the Rights of Infants, 1797.

Le pamphlet est complété par un appendice sur la comparaison entre le système proposé par Thomas Paine et celui exposé par Thomas Spence. Ce dernier estime que le premier système favorise l’insouciance du peuple à l’égard des affaires publiques, accroît la bureaucratie, et conduit les hommes à se comporter plus comme “des émigrants pensionnés et (…) des prêtres français qu’à des indigènes intéressés!14”. Ces deux approches contiennent déjà en germes les débats qui présideront à la réflexion sur la mise en place d’un revenu universel depuis la fin du XIXe siècle, jusqu’à nos jours: d’un côté, le revenu universel perçu comme relevant d’une dette sociale envers les plus vulnérables et dont le financement, organisé par l’Etat, est assis sur la redistribution de la rente perçue par les plus favorisés; de l’autre, une approche plus moraliste dans laquelle le droit au revenu universel, de par son caractère d’automaticité quelque soient les situations, favorise le désengagement et la démotivation des bénéficiaires, en défaveur de la recherche d’une activité rémunérée partie prenante de leur autonomie.

Le principe sera repris par les mouvements socialistes utopiques au XIXe siècle, avec l’idée d’un “dividende territorial”. C’est le juriste belge Joseph Charlier, proche du mouvement fouriériste, qui développe cette thèse dans un ouvrage paru en 184815. Il base son raisonnement sur la nécessité de distinguer deux types de propriété: la propriété foncière “œuvre de Dieu, qui appartient à l’universalité des êtres créés“; la propriété mobilière, “œuvre de l’homme, essentiellement personnelle16”. La propriété foncière doit donc être administrée par la puissance publique. Joseph Charlier avance l’idée d’un “minimum garanti” permettant l’augmentation de la production par la stimulation de la demande17. Le concept sera repris à la sortie de la première guerre mondiale par le philosophe Bertrand Russel18, puis par John Rawls en 1971 dans sa Théorie de la justice19, dans laquelle il construit un cadre théorique pour la mise en œuvre d’un revenu de base garanti20, bien qu’il soit lui-même opposé à une logique de répartition qui violerait le contrat social libéral, au bénéfice des “surfeurs de Malibu”21. Pour John Rawls, il serait immoral de mettre sur le même pied “ceux qui ne travaillent pas volontairement, et ceux pour qui l’absence de travail est une souffrance subie22, au risque, dans l’hypothèse où il existe toujours (théoriquement) une possibilité d’emploi pour tous, de considérer tout système d’allocation universelle comme une tentative “d’exploitation du travailleur par le paresseux23. C’est bien cette critique qui semble aujourd’hui se développer, en particulier en France, dans la mesure où de nombreux secteurs économiques sont en recherche de ressources, alors que, par ailleurs, le chômage stagne autour de 8%24.

Le philosophe, sociologue et économiste Philippe Van Parijs est aujourd’hui l’un des principaux promoteurs et défenseurs de l’allocation universelle, à laquelle il a consacré plusieurs publications25. Dans un article de 200326, l’auteur expose les principes de l’allocation universelle et les arguments qui militent en sa faveur. Si l’objectif ultime de mise en place d’un revenu universel semble bien relever d’un long terme hypothétique, il lui paraît essentiel “d’avancer des propositions précises pour des étapes modestes, immédiatement réalisables et politiquement acceptables27”, même si ces étapes se mettent en place avec des conditions qui s’éloignent peu ou prou des deux principes fondamentaux: l’inconditionnalité et l’universalité. C’est ce que démontre d’ailleurs les dernières expérimentations en la matière.

La Finlande a expérimenté le revenu universel de base en 2017 pour renouveler le système d’aides sociales et s’adapter aux évolutions du travail. L’expérience a été poursuivie jusqu’à la fin décembre 2018. Deux mille chômeurs ont bénéficié d’une allocation mensuelle de 560 € sans contrepartie. Le résultat n’est pas réellement significatif sur l’emploi. En revanche, le dispositif a conduit à une meilleure sécurité économique perçue et un bien-être mental28.

Au Royaume Uni, l‘universal credit est mis en place progressivement depuis 2013. Cette réforme est la plus importante depuis la création du système de protection sociale dans ce pays en 1948. Elle introduit une nouvelle allocation venant remplacer six allocations existantes. Elle comprend une incitation financière à travailler et une conditionnalité renforcée en matière de recherche d’emploi29 et se caractérise également par une refonte importante du système d’information (et donc de contrôle)30. Après une mise en place assez chaotique, les premières évaluations montrent des résultats hétérogènes selon le profil des ménages. En particulier, la digitalisation totale conduit à de grandes difficultés pour les ménages les plus précaires, du fait de l’absence des interactions avec des conseillers. De même, il apparaît illusoire de considérer qu’une telle réforme pourrait entraîner une réduction des coûts sociaux, du moins à court et moyen terme.

L’Italie a engagé également en 2018, sous l’impulsion du Mouvement cinq étoiles et de son fondateur Beppe Grillo une réforme dont l’objectif était la mise en place d’un revenu universel de base, le “revenu de citoyenneté”, devant assurer à toute personne résidant en Italie un minimum de 780 € de revenu par mois, soumis également à des conditions restrictives de recherche et d’acceptation d’emploi. Ce revenu, mis en place en 2019, est en fait assez éloigné des ambitions de départ. Il ne concerne que les personnes les plus démunies et varie selon les revenus déjà perçus par ailleurs.

Le 29 mai 2020, le gouvernement espagnol a adopté le “Revenu minimum vital (RMV)” à destination des personnes à faibles revenus. Les bénéficiaires du RMV sont les « unités de cohabitation », c’est-à-dire les foyers, en situation vulnérable. Le dispositif s’analyse plus comme un complément de revenu, non contributif, permettant aux bénéficiaires d’atteindre le seuil financier correspondant à leur situation familiale31. Parmi les résultats escomptés, le gouvernement prévoit que 1,6 millions de personnes sortiront d’un état de pauvreté.

En Allemagne, l’association Mein Grundeinkommen ( Mon salaire de base), en partenariat avec l’institut allemand de recherche économique DIW (Deutches Institut für Wirtschaftforschung), à l’initiative du projet, teste depuis la fin de l’année 2021 un revenu minimum universel et inconditionnel de 1200 € mensuel sur un panel de 122 personnes tirées au sort, sur plus de trois millions de volontaires. L’expérimentation, menée sur trois ans, a pour objectifs de voir comment, et en quoi, la vie des bénéficiaires en serait affectée, de générer des données scientifiques sur la manière dont un revenu minimum universel pourrait impacter la vie des gens, dans différents domaines, comme le travail, la façon de consommer, de se nourrir, le bien-être, le stress et les possibilités d’épanouissement personnel .Le financement de l’expérimentation est réalisé par appel aux dons privés en ligne.

Ces expérimentations témoignent en elles-mêmes de leurs limites. Imaginées comme une réponse globale et universelle à la question de la pauvreté, leur mise en œuvre concrète ne satisfait en général pas aux objectifs initiaux. Le principe d’universalité, de revenu minimum global pour tous, sans contribution ni contrepartie, est mis en brèche par l’adoption de critères discriminants pour l’admission aux dispositifs proposés dan chaque pays, ou bien par l’imposition de conditions et d’engagements à la recherche d’emploi pour pouvoir en bénéficier. Si, au départ, il s’agissait bien de ne plus conditionner les aides, la pratique constatée renvoie bien à la distinction ancienne entre pauvres méritants et pauvres non méritants.

La panoplie des minima sociaux que nous connaissons aujourd’hui en France est le résultat d’une construction progressive d’un système de droit à revenu minimum qui s’étale sur plus de cinquante années, et dont le régime de Vichy a été le précurseur avec l’instauration du régime de retraite par répartition et l’allocation aux vieux travailleurs salariés français (AVTS)32. Après la Libération, il s’agit de promouvoir une forme de justice sociale sectorielle, de nature à combler progressivement les insuffisances du système de protection sociale en cours de développement, en traitant en priorité celles et ceux qui, du fait de leur âge, de leur handicap ou de leur maladie, ne peuvent acquérir les droits sociaux leur permettant de se couvrir contre le risque de ne plus travailler et par conséquent, de ne plus subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Sont traitées successivement les situations des personnes âgées (1956, Allocation supplémentaire vieillesse, garantissant un minimum vieillesse), des invalides (1957, Allocation supplémentaire d’invalidité), des handicapés (1975, Allocation pour les adultes handicapés). Les années 1976-1980 voient la création des allocations au bénéfice des personnes fragilisées par les ruptures familiales, essentiellement des femmes, et ne pouvant donc plus s’appuyer sur les ressources d’un conjoint (1976, Allocation de parent isolé, 1980, Allocation de veuvage). Les années 1980 marquent la fin d’une période de croissance soutenue depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Le ralentissement de la croissance génère une forte progression du chômage, mettant en évidence les limites du système de protection sociale. Le volet “assistance” est renforcé avec la mise en place de l’allocation d’aide au secours exceptionnel (ASE) en 1979 pour traiter la situation des chômeurs de longue durée arrivant en fin de droits, situation non prévue initialement. Cette situation aboutira à la séparation entre le régime d’assurance organisé sous la gouvernance des partenaires sociaux et financé par les cotisations et l’indemnisation des chômeurs relevant d’une solidarité nationale prise en charge par l’Etat, à travers le Fonds de solidarité créé en 198233.

Les années 1980 se caractérisent par une intensification des problèmes de pauvreté34 , que l’on peut observer au travers de l’action des associations caritatives et des collectivités locales. Les extensions successives du système de protection sociale laissent de côté une partie de la population: le filet de sécurité ne permet plus de prendre en compte la totalité des situations. Les “précaires” et les “exclus” constituent les nouvelles dénominations pour rendre compte des questions de pauvreté. En 1987, l e Père Joseph Wresinski présente son rapport intitulé “Grande pauvreté et précarité économique et sociale35. Ce rapport aborde la question de la sécurité des ressources en situation de précarité, en particulier les différents revenus de substitution mis en place par le système de protection sociale, et leur incapacité à prendre en compte l’ensemble des situations existantes. La garantie d’un revenu minimum, et les expérimentations auxquelles il a donné lieu dans certaines collectivités locales, contribuent, pour l’auteur du rapport, à “orienter pour l’avenir la protection sociale vers la garantie effective d’une sécurité de ressources aux plus pauvres36. Evoquant la “nouvelle pauvreté, François Mitterrand reprendra en 1988 l’idée de la mise en place d’un revenu minimum dans sa Lettre aux Français.

Peu importe le nom qui lui sera donné, revenu minimum d’insertion ou revenu minimum garanti… L’important est qu’un moyen de vivre, ou plutôt de survivre soit garanti à ceux qui n’ont rien, qui ne peuvent rien, qui ne sont rien.”

François Mitterrand, Lettre à tous les Français, p. 39, 7 avril 1988.

Le Revenu Minimum d’Insertion (RMI) sera mis en place par la loi du 1er décembre 1988. Il se situe en rupture avec la logique des minima catégoriels qui prévalait jusque là. D’une part, il vise à garantir un revenu minimum37 à toute personne résidant légalement sur le territoire et âgée d’au moins 25 ans ou assumant la charge d’au moins un enfant né ou à naître; d’autre part, il introduit, avec le “I” d’Insertion, un double engagement: celui du bénéficiaire à suivre des actions favorisant l’insertion, celui de la collectivité à l’accompagner. Le système associe les dispositifs catégoriels préexistants au travers des différents minima sociaux et la garantie d’un revenu minimum jouant le rôle d’ultime filet de sécurité. Malgré les critiques, ce système connaîtra une grande stabilité jusqu’à la fin des années 1990. Deux nouveaux minima sociaux seront créés en 2001 et 2002: un revenu minima spécifique aux départements d’outremer (RSO) et une allocation équivalent retraite (AER). Ces deux allocations visent à compenser, dans certains cas, les problèmes d’insertion professionnelle des séniors. Les années 2000 sont aussi des années de réflexion et d’interrogation sur la cohérence des différents dispositifs de protection sociale. Après la décrue amorcée en 1987-1988 jusqu’en 1991, le taux de chômage s’accroit de nouveau pour atteindre des taux supérieurs à 10% jusqu’en 2000. De nombreux rapports38 font état de la situation et pointent la complexité et l’opacité d’un système de protection construit au fil du règlement des problèmes catégoriels, le RMI renforçant cette idée d’incohérence en proposant un mode d’intervention radicalement différent dans sa philosophie. Entre incitation au travail et mise en œuvre d’une justice redistributive, le système mis en place permet il de retrouver le chemin de l’emploi, ou au contraire, favorise-t-il les comportements de fuite? Plusieurs réformes39 sont alors mises en œuvre dès les années 2000, pour améliorer les gains financiers liés à la reprise d’une activité, au moins pour les emplois à plein temps et mi-temps, les gains étant quasiment nuls pour les activités à temps très partiel40. En parallèle, des dispositifs sont améliorés ou mis en place pour les personnes se trouvant dans l’incapacité de travailler: la loi du 11 février 200541 réaffirme le principe d’une obligation de solidarité nationale et d’un droit à compensation pour les personnes handicapées.

Pour autant, la question de la simplification du dispositif des minima sociaux reste posée. En 2005, la Sénatrice Valérie Létard établit un rapport intitulé “Minima sociaux; mieux concilier équité et reprise d’activité42, dans lequel est pointé la complexité d’un système construit au fil du temps pour répondre, par la mise en place de dispositifs “sur mesure” aux difficultés de telle ou telle catégorie de population. Cette stratification progressive nuit à la cohérence d’ensemble que demanderait au contraire la perspective d’une justice sociale équitable43. La création du RSA au 1er juin 2009, dont la préparation est initiée dès 200544, a pour ambition de répondre aux critiques formulées à l’égard du système des minima sociaux et de son manque d’articulation avec les autres prestations sociales, ainsi que son manque d’efficacité, s’agissant de l’objectif premier de retour à l’emploi pour les bénéficiaires actifs. Ni réellement dans la catégorie des minima sociaux, ni relevant complètement de la logique d’allocation universelle, le RSA constitue une catégorie hybride, en rupture avec les dispositifs précédents, “assurant à la fois une fonction de minimum social (comme le RMI et l’API) et de complément de revenu d’activité (comme la PPE)45.

Fin 2018, le mouvement des “Gilets jaunes” s’est propagé dans toute la France, au départ pour manifester contre l’augmentation des carburants, puis plus généralement pour demander l’amélioration du niveau de vie de certaines catégories de population. Ce mouvement multiforme s’est développé jusqu’à la mise en place des premiers confinements liés à la pandémie de Covid 1946. Il a notamment conduit à a mise en place d’une prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat47. Cette prime, si elle ne répond évidemment pas aux mêmes principes que ceux présidant aux minima sociaux, ouvre cependant un nouveau champ de mesures visant d’une certaine manière à garantir un niveau de ressources, cette fois pour les salariés uniquement, au bon vouloir discrétionnaire des entreprises. Elle introduit également le risque de remise en cause annuelle de son attribution, fonction de critères de renouvellement définis par la loi 48. Enfin, plus récemment, la politique du “Quoi qu’il en coûte” mis en œuvre du fait de la pandémie de Covid 19, a renforcé la logique de réponse catégorielle à des situations de vulnérabilité par la mise en place d’amortisseurs sociaux au bénéfice des travailleurs et des entreprises touchés par les conséquences de l’épidémie. Sur un autre plan, la situation des personnes les plus précaires a été traitée par une mesure d’aide exceptionnelle de solidarité Covid49 mise en place, sous certaines conditions, pour les bénéficiaires du RSA (ou de l’ASS) et des APL. Les études réalisées ex post semblent montrer que ces mesures ont en effet été ciblées sur les ménages les plus modestes, tout en mettant en évidence le “trou noir” constitué par l’absence de mesure des impacts sur la situation des populations étudiantes, exclus des analyses50. Enfin, les impacts, encore difficiles à estimer, de la guerre russo-ukrainienne, risquent fort d’amplifier ce mouvement de réponse au coup par coup pour traiter les conséquences sur l’économie et le pouvoir d’achat.

Sans qu’il s’agisse ici de remettre en cause leur légitimité, les réponses instantanées aux crises, qu’elles soient sociales ou sanitaires, renforcent la logique de prestations catégorielles, fonction des situations spécifiques des publics auxquels elles s’adressent, et de la plus ou moins grande aptitude de ceux-ci à exprimer et porter leurs revendications. La prise en compte des vulnérabilités “au coup par coup” risque ainsi d’accroître le sentiment de traitement différencié, et donc la suspicion d’iniquité, au détriment de la mise en œuvre d’une réelle justice sociale, universelle, en faveur des plus défavorisés.


  1. Voir la pyramide des besoins fondamentaux d’Abraham Maslow. Voir également les quatorze besoins fondamentaux de Virginia Henderson, en particulier le “besoin d’éviter les dangers : nécessité pour chaque individu, de se protéger contre toute agression externe, réelle ou imaginaire et de promouvoir l’intégrité physique, l’équilibre mental et l’identité sociale”. []
  2. Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 []
  3. Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958. []
  4. Mireille Elbaum, Économie politique de la protection sociale. Presses Universitaires de France, 2011, p.6. []
  5. Définition de l’INSEE, publiée le 18 janvier 2021 sur le site insee.fr, consulté le 9 mai 2022. []
  6. Socle européen des droits sociaux, adopté le 17 novembre 2017. []
  7. Pierre Guillaume. Naissance de l’Etat providence. In: Revue économique, volume 51, n°2, 2000. p382. []
  8. Jean-Luc Outin, Le RSA et la lutte contre la pauvreté, la vie des idées, publié le 21 mai 2008, consulté le 10 mai 2022. []
  9. Lefèbvre, Mathieu, et Pierre Pestieau (dir). L’État providence. Défense et illustration, Presses Universitaires de France, 2017, p 58. []
  10. Les minima sociaux au sein de l’Union européenne, CAF, Mission des relations européennes, internationales, et de la coopération, décembre 2020, p.4. []
  11. Thomas Paine, A la législature et au Directoire, ou La justice agraire opposée à la loi et aux privilèges agraires, Paris 1797. []
  12. Ibid. pp. 19-20. []
  13. “Et quant au surplus, après que toutes les dépenses publiques auront été payées, nous le partagerons équitablement et également entre toutes les âmes vivantes de la paroisse, qu’elles soient mâles ou femelles, mariées ou célibataires, légitimes ou illégitimes, depuis leur naissance jusqu’à l’âge le plus avancé ; ne faisant aucune distinction entre les familles de riches fermiers et marchands, qui paient un loyer élevé pour leurs vastes fermes ou locaux, et les familles des pauvres ouvriers et mécaniciens, qui ne paient que peu pour leurs petits appartements, cottages et jardins, mais donnant au chef de chaque famille une part complète et égale pour chaque personne sous son toit”. []
  14. The people will be more like pensioned emigrants and French priests than interested natives“. []
  15. Joseph Charlier, Solution du problème social, ou Constitution humanitaire : basée sur la loi naturelle, et précédée de l’exposé des motifs, Bruxelles, 1848. []
  16. Ibid. p. 39. []
  17. Ibid. p. 34. []
  18. Bertrand Russel, Roads to freedom: Socialism, Anarchism and Syndicalism, Londres, Allen & Unwin, 1918, réimpression en 1928, pp. 99-120, traduction française par Maurice de Cheveigné, “Le monde qui pourrait être, Lux Instinct de liberté, 2014. []
  19. John Rawls, A Theory of Justice, traduction Catherine Audard, Points 2009, []
  20. Enfin, le gouvernement garantit un minimum social soit sous la forme d’allocations familiales et d’assurances maladie et de chômage, soit, plus systématiquement, par un supplément de revenu échelonné“. Ibid. p. 316.” []
  21. Ceux qui font du surf toute la journée à Malibu devraient trouver une façon de subvenir à leurs propres besoins et ne pourraient bénéficier de fonds publics” John Rawls, Justice et démocratie, 1993. []
  22. Floran Augagneur. « Le revenu universel est-il juste ? », Revue d’éthique et de théologie morale, vol. 295, no. 3, 2017, pp. 58-59. []
  23. Ibid. []
  24. “Le pognon de dingue” consacré aux prestations sociales, ou le simple fait de “traverser la rue pour trouver du boulot”. []
  25. Philippe Van Parijs. Qu’est-ce qu’une société juste ? Introduction à la pratique de la philosophie politique. Le Seuil, 1991; Yannick Vanderborght et Philippe Van Parijs. L’allocation universelle. La Découverte, 2005;  Le revenu de base inconditionnel. Une proposition radicale. La Découverte, 2019. []
  26. L’allocation universelle: une idée simple et forte pour le XXIe siècle, texte publié in Jean-Paul Fitoussi et Patrick Savidan (dir.) Comprendre n°4: “Les inégalités“, Paris PUF octobre 2003, pp. 155-200 (trad. Solange Chavel). []
  27. Ibid. []
  28. Conclusions de la sécurité sociale finlandaise, citée par le journal La Croix, en ligne le 7 mai 2020, consulté le 10 mai 2022. []
  29. Les bénéficiaires doivent signer un contrat d’engagement avec les “jobs centres plus” du service de l’emploi, avec obligation d’accepter toute offre d’emploi qui se présente, y compris d’emploi à temps partiel en complément du temps passé en recherches d’emploi qui lui doit être de l’ordre de 35 heures par semaine (Daniel Kayserbruger, Les revenus universels en Europe, publié sur metiseurope.eu le 27 octobre 2019, consulté le 10 mai 2022). []
  30. Antoine Bozio, Joyce Sultan Parraud, La réforme de l’Universal credit au Royaume Uni, rapport IPP n° 34 juillet 2021, Institut des Politiques Publiques, p. 3 et s. []
  31. Ministère des finances, Direction du trésor, en ligne, consulté le 10 mai 2022. []
  32. Préambule de la loi du 14 mars 1941 “La France marque ainsi sa sollicitude envers ses vieillards, plus frappés que tous autres, par la dureté des temps présents (JO du 15 mars 1941, p. 1166). []
  33. Le Fonds de solidarité est financé par la contribution de solidarité prélevée à la source sur les traitements des fonctionnaires et agents publics relevant de l’État, des collectivités locales, des établissements hospitaliers et autres organismes ou entreprises publiques. Il est équilibré par une subvention de l’Etat. []
  34. Si le taux de pauvreté au seuil de 60% est passé de 18,2% de la population à 14,2% entre 1970 et 1984, il augmente de deux points à partir de 1984 sous l’effet de la hausse du chômage. []
  35. Rapport adopté par le Conseil économique et social le 11 février 1987. []
  36. Rapport cité. []
  37. Il fonctionne sur le mode différentiel, l’allocation étant égale à la différence entre les revenus de la personne et le montant du RMI. []
  38. En particulier 1998, Marie-Thérèse Join-Lambert, 2000, Jean-Michel Belorgey. []
  39. Revenu minimum d’activité en 2003, amélioration du champ des contrats aidés en 2005, dispositif d’intéressement à la reprise d’activité en 2006. []
  40. Emmanuelle Nauze-Fichet. Historique du système des minima sociaux In : L’aide au retour à l’emploi :Politiques françaises, allemandes et internationales [en ligne]. Cergy-Pontoise CIRAC, 2013 (généré le 08 avril 2022. []
  41. Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. []
  42. Rapport d’information n° 334 (2004-2005) de Mme Valérie Létard, fait au nom de la commission des affaires sociales, déposé le 11 mai 2005. []
  43. Une grande partie du rapport est consacrée aux “droits connexes”, qu’ils soient légaux, dans le cadre de mesures spécifiques, ou le résultat des dispositifs d’accompagnement social, et dont l’appréciation globale, que ce soit en termes d’efficience ou simplement financiers, est difficile à réaliser. []
  44. Rapport de la Commission Familles, vulnérabilité, pauvreté, présidée par Martin Hirsch, 1er avril 2005. []
  45. Emmanuelle Nauze-Fichet, art. cit. []
  46. Le 33ème et dernier “acte” du mouvement a eu lieu le six juillet 2019. []
  47. Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales. []
  48. La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est versée par tout employeur qui le souhaite, elle bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu et de toute cotisation sociale ou contributions. []
  49. Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 relatif à l’aide exceptionnelle de solidarité liée à la crise Covid 19. []
  50. Agnès Benassy-Quéré, Ménages modestes, impact des mesures exceptionnelles, DG Trésor, publié le 23 décembre 2020, consulté le 18 mai 2022. []

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Jean-Marie Villela (18 mai 2022). Minima sociaux, revenu universel et justice sociale. Les métamorphoses de la vulnérabilité. Consulté le 12 novembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/regy


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.